Reconnaître le Harcèlement Moral :
✔️AGISSEMENTS REPÉTÉS
✔️ DEGRADATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL
✔️ ATTEINTE AUX DROITS DE LA PERSONNE DU SALARIÉ
✔️ AU TRAVAIL ET À SA DIGNITÉ
✔️ ALTÉRATION DE LA SANTÉ PHYSIQUE OU MENTALE DE LA VICTIME
✔️ AVENIR PROFESSIONNEL DU SALARIÉ COMPROMIS
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
(art. L.1152-1 du code du travail)
Son auteur : un employeur, un collègue de la victime, quelle que soit sa position hiérarchique. (Art. L. 1152-2 du code du travail)
LE SALARIÉ QUI RELATE DES FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL NE PEUT ÊTRE LICENCIÉ POUR CE MOTIF, SAUF MAUVAISE FOI.
Si les faits ont été commis par un salarié, celui-ci est, en outre, passible d'une sanction disciplinaire (qui peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave; pour une illustration, voir l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2011).
QUELLES SANCTIONS À L'ENCONTRE DE L'AUTEUR DE HARCÈLEMENT MORAL ?
Le fait de harceler autrui est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (Article 222-33-2 du code pénal)
Selon les articles L4121-1 et L4122-2, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral (...)
L'Employeur doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Les mêmes dispositions sont applicables aux candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise victimes de harcèlement moral (...)
Les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750€.