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Congé parental d’éducation

  • Photo du rédacteur: Admin.
    Admin.
  • 22 août 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 23 août 2024

Les Cast Members désirant élever leur enfant auront droit à un congé parental d’éducation non rémunéré à l’expiration du congé de maternité ou d’adoption dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 et suivants du

Code du travail.

(Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires).


Le père ou la mère doit, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d’adoption, informer la Compagnie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la durée du congé dont il/elle entend bénéficier.


À l’issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, le père ou la mère retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.


Le Cast Member conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé.


Sous réserve de l’application des accords nationaux relatifs à la sécurité de l’emploi et aux problèmes généraux de l’emploi, les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit de la Compagnie de résilier le contrat de travail de l’intéressé en cas de licenciement collectif.


Dans ce cas, l’indemnité de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de congédiement devront être payées par la Compagnie qui, en outre, sera tenue pendant une période d’un an, d’embaucher par priorité l’intéressé dans un

emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.

(Convention Collective du 17 février 1992, article 30.3)


Pour plus de détails se reporter à l’Accord sur l’Égalité salariale et professionnelle entre les Femmes et les Hommes du 11 octobre 2013, son Avenant n° 1 du 30 septembre 2016, son avenant n° 2 du 17 octobre 2017, et son avenant n°3 du 30 septembre 2020 (chapitre 3 de la présente synthèse).


➡️ SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES


  • CHAPITRE 10 (congés et absences autorisées) | Section 5 | page 115


  • CHAPITRE 3 (égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes) | SECTION 4 : Conciliation vie professionnelle / vie familiale

  • Article 21 : Accompagnement des salariés en congé parental d’éducation (Pages 21 et 22)



➡️ Pour en savoir plus sur le Congé parental d'éducation à temps plein pour un salarié du secteur privé : Service-Public.fr



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