CSSCT
Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail
Les Membres CSSCT
Saba Sabarirajan
Boutiques
Fialho Alberto
Siège
Salah El Heouari
Représentant Syndical CSSCT
Elena Navarro Ruiz
Siège
Heshmat Tawadrous
Restauration
François Sepe Zadi
Sécurité - Opérations de secours
Jacky Chassard
Hôtels Spécifiques
Mamadou Bakayoko Autres Hôtels
Romuald Rapon
Représentant Syndical CSSCT
Angélique Basquillon
Spectacles
CSSCT
Les CSSCT sont créées au sein des comités sociaux et économiques (CSE), nouvelle instance unique de représentation du personnel issue de la fusion des délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT.
Quelle est la composition de la CSSCT ?
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège (techniciens, agents de maitrise), ou le cas échéant du troisième collège (collège « cadres ») prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors du vote, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019 ces conditions de désignation, d’ordre public, s’appliquent à la mise en place d’une CSSCT à titre obligatoire ou conventionnelle.
Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du CSE à la CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables ;
ils sont ainsi :
Tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
Tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.